Texte Libre

Fatwa

Jeudi 30 novembre 2006

 

 Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baz

 


 Question : Quelle est le jugement sur le fait d’accrocher des images dans les maisons et en d'autres lieux ?

 

 

  Réponse : Le jugement sur cela est que c’est interdit si les images présentent quelque chose qui a une âme, comme les gens ou d'autres créatures animées. Ceci en raison de la parole du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) à 'Ali (radhiyallahu 'anhu) :

 

« Ne laisse pas d'image sans l'effacer, ni de tombe élevée sans la niveler. »

Ce hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih. Aussi en raison de ce qui est authentifié de 'Aisha (radhiyallahu 'anha) qui a dit : « J'ai accroché un rideau sur une petite pièce que nous avions et il y avait des images dessus. Ainsi quand le prophète (Sallallahu 'alayhi wa sallam) l'a vu il l'a démoli et son visage a changé (en raison de la colère) et il a dit :

« Ô 'Aisha, en vérité les gens de ces images seront punis le Jour de Résurrection et il leur sera dit : « Donnez la vie à ce que vous avez créé ! »

Ce hadith a été rapporté par Muslim et d'autres. (Al-Bukhari aussi a rapporté cela dans son Sahih, n°7557, Livre At-Tawhid.) Cependant, si les images sont sur un tapis qui n’est pas respecté (c'est-à-dire sur lequel on marche), ou un oreiller qui est allongé, alors il n'y a aucun mal en cela. Ceci, en raison de ce qui est confirmé du prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam), qui avait rendez-vous avec Jibril. Mais quand Jibril est venu, il a refusé d'entrer dans la maison. Donc le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) lui a demandé pourquoi et Jibril a dit :

« En vérité dans la maison il y a une statue, un rideau qui comporte des images et un chien. Ainsi, ordonne que la tête de la statue soit coupée, que l'on fasse du rideau deux oreillers qui sont mis de côté et étendus et commande que le chien soit sorti. »

Donc le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) l'a fait et ensuite Jibril est entré. » Ce hadith a été rapporté par Nasa'i et d'autres avec une bonne chaîne de narration. (Il a été aussi rapporté par Abû Dawud, n°4158 et At-Tirmidhi, n°2806.) Aussi, dans ce hadith il a été rapproché que le chien était un chiot qui a appartenu à Al-Hassan ou Al-Hussayn (les petits-fils du prophète) et il était sous un lit dans la maison. En effet il a été authentifié que le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :

*

 

« les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image ou un chien. » (rapporté par Al-Bukhari et Muslim.)

*

Et cette histoire de Jibril prouve que l'image qui est sur un tapis et à des endroits semblables, n'empêche pas les anges d'entrer. Conformément à ce qui a été confirmé dans le Sahih que  'Aisha (radhiyallahu 'anha) a fait un oreiller du rideau mentionné et le prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) s’allongeait dessus.


 Source : Al-Fatawa min Silsilati Kitab id-Da'wa, Vol. 1, pp. 19-20 et Fatawa 'Ulama' il-Balad il-Haram, pg.568.

 

Par Maryam
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Jeudi 14 décembre 2006
Par Maryam
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Vendredi 15 décembre 2006

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LE MARIAGE

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Le Prophète a dit :

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 « Celui qu’Allah a pourvu d’une femme vertueuse, l’a certes aidé sur une moitié

de sa religion, qu’il craigne Allah dans la partie restante. »

Question :

*

Le mariage est il obligatoire ou surérogatoire ?

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Réponse :

*

Le mariage est un acte surérogatoire demandé pour celui qui en a la capacité, d’après la parole du prophète  « O jeunes gens, quiconque peut constituer une famille, qu’il se marie. Car c’est ce qu’il y a de plus efficace pour pouvoir baisser le regard et préserver la chasteté.

Quant à celui qui ne peut pas, qu’il jeûne, car le jeûne diminue l’appétit sexuel ». Par contre, pour certain c’est obligatoire, comme pour celui qui a les provisions du mariage et qui craint pour sa personne de tomber dans l’abomination (l’adultère).

*

Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons ainsi que le salut.

*

Fatwa du comité permanent :

 

 

 *

                           Président : Abdelaziz ibn Abdallah ibn Baz                              

 

 Page 7, tome 18, fatwa numéro : 9624

 

 

 

Par Maryam
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Dimanche 17 décembre 2006

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Question : A-t-on le droit de se maquiller ?

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Le désir de s’embellir est naturel chez la femme : L’Islam ne condamne pas cette volonté...

*

Bien au contraire, l'épouse se doit de se faire belle et attirante pour son mari afin que les conjoints puissent trouver ensemble équilibre et sérénité.

*

Néanmoins, l’expression de la beauté doit respecter les limites établies

 et la femme doit se garder de sombrer dans l’excès.

*

Allah dit dans le Qour'ane:

"Dis: Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs,

ainsi que les bonnes nourritures?"

(Sourate 7 - Verset 32) 

* *

 A partir de là, les savants musulmans déduisent que l'embellissement sous toutes ses formes est permise, sauf ce qui a été explicitement interdit

(comme le tatouage, l'épilation des sourcils dans le but de les amincir etc…), à condition bien sûr que le choix de cette forme de parure ou d'embellissement soit en conformité avec la nature de celui ou celle qui le porte; un homme n'a ainsi pas le droit d'adopter une parure purement féminine.

Pour en venir maintenant à la question portant sur l'action de se maquiller le visage, on peut en déduire la permission à partir d'une tradition rapportée de Aïcha (radhia Allahou anha) qui dit en ce sens:

* 

 "Nous voyagions en compagnie du Prophète vers la Mecque alors que nous avions frotté notre front avec du musc au moment de porter l'Ihrâm. Lorsque nous commencions à transpirer, ce mélange coulait sur notre visage. Le Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) le voyait et pourtant, il  ne nous l'interdisait pas."

(Ce Hadith est cité dans l'ouvrage "awnoul ma'boûd", Volume 5  / Page 276).

Ce Hadith montre que les pieuses épouses du Prophète appliquaient une forme de maquillage parfumée sur leur front.

 L'emploi du khôl et du henné est autorisé par de nombreux Hadiths, rapportés notamment par Ibné Mâdja r.a. et Tirmidhi r.a.

Pour ce qui est de l'utilisation du fard à joue, du fond de teint ou du rouge à lèvre, il est tout à fait normal que l'on ne peut trouver dans les Hadiths des indications directes, car ces produits n'existaient pas à l'époque du Prophète. On est donc bien obligé de se référer aux avis juridiques émis sur la question. A ce sujet, les savants de l'école chaféite et hambalite autorise leur emploi pour la femme qui est mariée.

(Référence: "al moufassal fi ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398).

*

Telle semble être aussi la position des savants de l'école hanafite. En ce qui concerne le vernis à ongle, son utilisation est également autorisée -il faudra néanmoins veiller à retirer le vernis avant de faire les ablutions, étant donné que celui-ci est étanche et empêche l'eau de parvenir jusqu'aux ongles. (Référence: "al moufassal fi ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398). Il est cependant nécessaire d'apporter deux précisions supplémentaires:

** 
1- Les produits maquillants ne doivent pas contenir d'éléments dérivant de produits illicites ou des éléments nocifs, pouvant nuire à la peau.
*

2- Dans une mesure générale, l'embellissement et la parure, quelque soit leur forme ne doivent pas être "excessifs"; cela signifie tout d'abord que l'on ne doit pas consentir pour cela des dépenses inutiles et exagérées. Foudhâla ibné oubaïd (radhia Allahou anhou) dit:

"Le Prophète nous empêchait l'excès dans le luxe et le confort."

 (Rapporté par Abou Dâoud r.a.)

Cela signifie aussi que la forme d'embellissement choisie ne doit pas être considérée comme étant une altération et un changement à la création de Dieu. Le Qour'aane considère ceci comme une inspiration satanique; "Allah l'a maudit et celui-ci (le Diable) a dit:

* 

"Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux (c'était là une pratique superstitieuse des arabes païens); je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah…"

(Sourate 4 / Versets 118-119) 

*

Selon ash shawkâni r.a. (référence "nayloul awtâr" Volume 6 - Page 193), l'expression "altérer la création d'Allah" fait allusion à tout changement irréversible et permanent du physique humain. Le Prophète en a mentionné quelques uns dans les Hadiths.

Tout embellissement occasionnant ce genre de changement est interdit en Islam. 
 
* 

Notons enfin pour conclure cette question, que la femme musulmane n'a pas le droit de se montrer à des hommes étrangers (avec qui le mariage est licite) en étant maquillée, comme cela se fait actuellement.

Cette attitude a en effet été considérée par certains savants comme étant une nouvelle forme de "Tabarroudj"^

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 "Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'Islam (Jahiliyah). Accomplissez le Salat, acquittez la Zakat et obéissez à Allah et à Son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et vous purifier pleinement."

(Sourate 33 / Verset 33)

 

Ce qui est défini par certains savants comme étant le fait, pour la femme, de s'exhiber en présence d'hommes étrangers en adoptant une attitude provoquant des désirs illicites...), qui est en soi considéré comme un péché majeur par des savants

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 (Réf: "Al Kabâïr" de l'Imâm Adh Dhahabi r.a. - "Al Moufassal" Volume 3 / Pages 417 et suivantes).

**
Voici ce que Cheikh Qaradâwi écrit à ce sujet (dans la synthèse suivant un de ses exposés visant à démontrer le caractère non obligatoire du port du "Niqâb" (le voile recouvrant le visage de la femme) et des gants pour la femme musulmane quand elle sort de chez elle...) :
*

"Laisser le visage découvert (pour la femme) ne signifie pas qu'elle

le couvre de fard ou (autres maquillages) colorés."

*

"Et laisser les mains découvertes ne signifie pas qu'elle laisse grandir

ses ongles et les colore ensuite de vernis."

 *

Elle doit sortir (en public) en adoptant une attitude modeste et pudique ("mouhtachimah"), sans se parer ("ghayr moutazayyinah") et en évitant le "Tabrroudj" (voir le sens de ce terme ci-dessus).

*

 Ce qui lui a été autorisé à ce niveau, c'est l'embellissement léger ("Az Zînat oul Khafîfah"): comme cela est rapporté de Ibné Abbâs r.a. et d'autres, c'est à dire le "Khôl" dans les yeux et les bagues portés aux doigts."

**

(Réf: "Fatâwa Mouâsirah" - Volume 2 / Page 336) 

Wa Allâhou A'lam !
Et Dieu est Plus Savant !

 


 

Par Maryam
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Mardi 19 décembre 2006

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Purification rituelle (taharah)

L'essuyage (mash) sur les chausettes

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Question:

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 Est-il autorisé d'essuyer sur les chaussettes pour faire les ablutions lorsqu'il fait froid, et la période est-elle la même que pour les chaussons (khaufs) ?

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Réponse:

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Il est autorisé d'essuyer ses chaussettes pour les ablutions si elles sont assez épaisses, que l'on ne voit pas la peau en dessous. il faut aussi qu'elles couvrent tout le pied. Pour ce qui est de la période, elle est la même que pour les chaussons, c'est à dire un jour et une nuit pour le résident et trois jours pour le voyageur.

Les conditions sont aussi les mêmes, c'est à dire que pour pouvoir essuyer sur les chaussettes pendant les ablutions il faut avoir mis celles-ci en état de pureté. cela est rapporté par muslim d'aprés Ali qui le rapporte du Prophète (s) ainsi que par Ahmed est Tirmidi dans des sahihs. Les hadiths au sujet des khoufs (chaussons) sont classés "moutawatirs" par les savants. (Ibn Bazz)


 

Par Maryam
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Mardi 19 décembre 2006

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Règle sur l’accomplissement des prières surérogatoires

avant la prière de Maghrib

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Question:

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Quelle est la règle concernant la prière Tahiyyatul-Masjid après le Athan de Maghrib, quand le temps entre le Adhan et l’Iqamah est court, et quelle est la règle sur les prières surérogatoires autres que Tahiyyatul-Masjid avant la prière de Maghrib?

*

Réponse:

 Tahiyyatul-Masjid est une Sunnah hautement recommandée à toute heure même quand la prière est interdite, d’après celle des deux opinions des savants qui fait le plus autorité, d’après la généralité des mots du Prophète (salallahou ‘aleyhi wa salam): “Si l’un de vous entre à la mosquée, il ne doit pas s’asseoir avant d’avoir prié deux Rak'ahs” (Al-Bukhari no. 1163 et Muslim no. 714).

La prière après le Adhan du Maghrib et avant l’Iqamah est une Sunnah d’après le Hadith du Prophète (salallahou ‘aleyhi wa salam) qui déclare: “Priez avant le Maghrib ... priez avant le Maghrib. » Puis la troisième fois il a ajouté: «Pour celui qui le souhaite ”

 (Al-Bukhari nos. 1183 et 7368).

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Quand le Adhan du Maghrib était appelé, les compagnons du Prophète (salallahou ‘aleyhi wa salam) priait rapidement deux Rak'ahs avant l’Iqamah et le Prophète (salallahou ‘aleyhi wa salam) les voyaient, et il ne leur interdisait pas de le faire; en fait, Il leur ordonnait de le faire, comme il est clair à partir du Hadith ci-dessus.

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Question2:

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Est-il permis pour celui qui reste à la mosquée après le Fajr jusqu’au lever du soleil de prier deux Rak'ahs de Dhuha au lever du soleil, et quelle est l’heure prescrite pour cela?

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Réponse:

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 L’heure du Dhuha c’est du moment où le soleil est levé et que l’ombre de la lance est de la même longueur que la lance elle même, jusqu’à l’heure de la prière de Zuhr. Le meilleur moment pour ceci c’est quand la matinée est à son moment le plus chaud, d’après le Hadith du Prophète (salallahou ‘aleyhi wa salam): “Salatul-Awwabin (c'est-à-dire Adh-Dhuha) c’est quand le soleil est le plus chaud”

(Muslim no. 748).

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Cheikh 'Abdel 'Aziz Ibn Baz

 

Par Maryam
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Mardi 19 décembre 2006

Quand faire les prières surérogatoires

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Il est de même souhaitable, pour chaque musulman & musulmane, de

 pratiquer assidûment la prière de douze rak'ates surérogatoires quotidiennes,

 pour les citadins (ceux qui habitent la ville); elles sont réparties comme suit:

*

- 4 rak'ates avant la prière du midi (DHOHR) et deux après;
- 2 rak'ates après la prière du crépuscule (MAGHRIB, après le coucher du soleil);
- 2 rak'ates après la prière de la nuit ('ICHA);
- 2 rak'ates avant la prière de l'Aube (FAJR).

*

Car il est reconnu que le Prophète  les pratiquaient assidûment,

et elles sont appelées les surérogatoires régulières.

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Et il a été aussi confirmé dans le recueil «Sahih Moslem» rapporté par Oum Habiba (puisse Allah en être satisfait) - une des épouses du Prophète (paix & bénédictions d'Allah s/lui) - qu'il aurait dit:
"Quiconque pratique régulièrement douze rak'ates (de prière surérogatoire) durant sa journée et sa nuit, volontairement, ALLAH lui bâtira une maison au Paradis". - (comme récompense)
Lorsqu'il a raconté ce Hadith, l'Imam AL TIRMIDHI lui a donné la signification que nous venons de mentionner.

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Tandis que durant les voyages, le Prophète délaissait les prières surérogatoires du DHOHR (midi), du MOGHRIB (crépuscule) et de la 'ICHA (nuit), mais tenait à pratiquer celle du FAJR (aube) ainsi que la rak'at unique (WITR) de fin de prière quotidienne qui avait lieu après la 'ICHA

(la nuit).

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«Sahih Moslem»

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Par Maryam
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Mardi 19 décembre 2006

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Décaler l'heure d'une prière ?

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Question:

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Décaler l'heure d'une prière ? Je prends quelques exemples parmi tant d'autres: ouvrier dans un travail à la chaîne, participant à une réunion, musulman travaillant dans un environnement non islamique avec risque de perdre son emploi des constatations de son absence à son poste.

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Réponse:

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Ce à quoi vous semblez faire allusion dans votre question est appelé dans la terminologie islamique "Djama' bayn as salâtayn". Cela consiste à combiner deux prières et les accomplir conjointement. Par exemple, accomplir les prières de Zouhr et Asr l'une à la suite de l'autre à l'heure de la Salât Zouhr, ou accomplir ces deux prières à l'heure de la Salât de Asr. Dans le cas où les prières sont accomplies dans l'heure de la première des deux, cela est appelé "djama' taqdîm". Si elles sont accomplies dans l'heure de la seconde prière, cela est connu comme étant "djama' ta'khîr".

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A ce sujet, il faut savoir que le "Djama' baynas salâtayn" n'est autorisé en aucun cas pour l'école hanafite. Ils prennent comme argument principal les versets du Qour'aane qui font clairement allusion au fait que chaque prière doit être accomplie à son heure fixée. Pour les écoles châféite, mâlékite et hambalite, "Djama' baynas salâtayn" est autorisé dans des cas exceptionnels (voyage, forte pluie…). Cependant, ces cas exceptionnels qui autorisent la combinaison des Salâts sont limités. Et le travail ou l'occupation professionnelle ne constitue pas une raison valable d'après les écoles châféite et mâlékite. Seuls les savants de l'école hambalite considèrent qu'il est permis à celui qui travaille et qui ne peut se libérer de combiner deux salâts (Zohr et Assr ou Magrib et Icha). (Cependant, d'après le rapport que fait Cheikh Qaradâwi de cette opinion dans ses "Fatâwa Mouâssarah", on ne doit avoir recours à cette permission que de façon exceptionnelle et à condition que cela ne se renouvelle pas souvent. Il cite comme exemple le cas d'un médecin musulman qui est en salle d'opération ou d'un policier musulman qui est de service.) Dans ces cas, aussi bien le "djama' taqdîm" que le "djama' ta'khîr" sont autorisés. Cependant, pour le "djama' taqdîm" il y a certaines conditions à respecter :

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1- Il est nécessaire de faire l'intention de combiner les deux prières dès que l'on va débuter la première d'entre elles.

2- On ne doit pas espacer les deux prières.

3- L'excuse qui autorise la combinaison des prières doit être encore présente lorsqu'on débute la seconde prière, et elle doit le rester jusqu'à la fin de la prière.

*

Pour le "djama' ta'khîr", il y a deux conditions à respecter:

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1- Il faut faire l'intention de combiner les prières au cours de l'heure de la première prière (par exemple l'heure de Zohr).

2- L'excuse qui autorise la combinaison doit perdurer jusqu'au début de l'heure de la seconde prière.

Pour en venir maintenant à votre cas personnel :

Comme le savez déjà, il est obligatoire au musulman d'accomplir chacune de ses prières à son heure fixée. Cependant, comme on l'a vu ci-dessus, il est permis, selon l'opinion des juristes hambalite, au musulman qui travaille et qui ne peut vraiment pas se libérer de combiner deux prières et de les accomplir l'une à la suite de l'autre. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'on ne peut pas combiner n'importe quelles prières: les seules qui peuvent l'être sont la prière de "Zohr" avec la prière de "Assr" et la prière de "Maghrib" avec la prière de Ichâ.

Mais je tiens à préciser que je ne suis pas en train de vous donner une "Fatwa", n'ayant pas les compétences requises. En fait, je ne fais que vous présenter des alternatives pouvant vous être utiles. A vous maintenant de prendre contact avec un "Moufti" et de voir si dans votre cas, vous pouvez agir ainsi ou non.


 

 

Par Maryam
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Dimanche 24 décembre 2006

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Les Musulmans et Noël

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Question :



Est-il permis de s’associer aux non musulmans quand ils célèbrent leurs fêtes

comme la Noël ?

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Réponse :


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Louange à Allah

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Il n’est pas permis au musulman de participer aux fêtes des infidèles, d’exprimer sa joie à cette occasion et de cesser ses activités religieuses ou profanes puisque cela revient à s’assimiler aux ennemis d’Allah et à coopérer avec eux pour soutenir le faux (ce qui est interdit).


Il a été rapporté de façon sûre que le Messager d’Allah a dit :

*

« Quiconque cherche à ressembler à des gens leur est assimilé ».

*
Allah, le Transcendant et Très Haut dit :

*
«..ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah,

 car Allah est, certes, dur en punition! »

(Coran, 5 : 2).

*


Nous vous conseillons de vous référer à l’ouvrage intitulé Iqtidhaa as-sirat al-moustaqim de Cheikh al-islam ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) car il est très utile à cet égard. Allah est le garant de l’assistance. Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

*

*

La Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance.

 Fatwa n° 2540. ( source: islam-qa.com)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Par Maryam
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